Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
155. (Abrogé).
D. 451-2005, a. 155; D. 451-2011, a. 42; D. 868-2020, a. 63.
155. Outre les lieux d’enfouissement en territoire isolé et les centres de transfert visés au deuxième alinéa de l’article 139.2 qui en sont soustraits en vertu de l’article 146, sont également soustraits à l’application de l’article 55 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2):
1°  les lieux où n’est enfoui que du terreau en conformité avec les dispositions de l’article 72 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22);
2°  les lieux où ne sont enfouies que des viandes non comestibles en conformité avec les dispositions de l’article 7.3.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
3°  les installations d’incinération dont la capacité nominale est égale ou inférieure à 1 tonne par heure et dans lesquelles ne sont incinérées que des viandes non comestibles en conformité avec les dispositions du Règlement sur les aliments.
Toutefois, l’établissement ou la modification d’une installation d’incinération mentionnée au paragraphe 3 du premier alinéa est subordonné à l’obligation que l’exploitant en informe par écrit le ministre, au moins 30 jours avant la réalisation du projet, au moyen d’un avis de projet indiquant la localisation de l’installation, ses caractéristiques techniques et son mode de fonctionnement. Cet avis de projet doit en outre être accompagné d’une déclaration d’un ingénieur attestant la conformité du projet à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements pris en vertu de celle-ci.
Les lieux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa sont aussi soustraits à l’application de l’article 65 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 451-2005, a. 155; D. 451-2011, a. 42.